La réforme de la protection juridique des majeurs (II)

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L'introduction de nouveaux dispositifs

"La création d'un "mandat de protection future "

Il sera désormais possible, par ce mandat, de prévoir les modalités de son éventuelle protection future, notamment en désignant à l'avance qui sera chargé de veiller sur ses intérêts et sa personne en cas de besoin.

De même, cette possibilité s'ouvrira aux parents d'un enfant handicapé qui pourront dès lors organiser sa prise en charge après leur mort ou lorsqu'ils deviendraient eux-mêmes incapables.

Les parents qui assument la charge de leur enfant majeur pourront également, si ce dernier ne peut pas pourvoir seul à ces intérêts, désigner par acte notarié ou par acte sous seing privé un mandataire (personne physique ou morale) chargé de le représenter. Cette désignation prendra effet le jour du décès du mandant ou s'il est lui-même dans l'impossibilité d'assumer la charge de son enfant. Sauf disposition contraire prévue dans le mandat de protection future, celui-ci s'exerce gratuitement.

Ce mandat s'appliquerait dès que l'altération des capacités est médicalement constatée, sans qu'un juge n'ait à intervenir. Une personne qui fait l'objet d'une curatelle ne pourra conclure un mandat de protection future qu'avec l'assistance de son curateur.

Les mesures d'accompagnement judiciaire (MAJ) et les mesures administratives d'accompagnement social personnalisé(MASP)

La tutelle aux prestations sociales est supprimée (elle concerne les personnes en difficulté, incapables de gérer leurs ressources mais ne présentant pas d'altération de leurs facultés mentales). Un dispositif d'accompagnement social, veillant notamment au paiement du loyer, la remplace.

La mesure d'accompagnement judiciaire

Ce régime de protection remplace la tutelle aux prestations sociales. Cette mesure concernera les personnes dont la santé et la sécurité seront en danger du fait de leur inaptitude à gérer seules les prestations sociales qui leur sont versées.

L'ouverture d'une MAJ nécessitera qu'une mesure administrative d'accompagnement social menée par le département ait échoué. C'est le juge des tutelles, saisi par le procureur de la République, qui pourra prononcer l'ouverture d'une telle mesure.

Ce dispositif juridique n'entraîne aucune incapacité pour la personne concernée. Il porte sur la seule gestion des prestations sociales choisies par le juge dans une liste fixée par Décret.
Le juge pourra de son propre chef ou à la demande de la personne protégée, du mandataire judiciaire à la protection des majeurs ou du procureur de la République, en modifier l'étendue ou y mettre fin, après avoir entendu la personne.

La durée de la mesure ne peut excéder une durée de deux ans renouvelable une fois.
Le juge désignera un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, qui pourra être un service tutélaire. Celui-ci percevra les ressources visées par la mesure, les gèrera dans l'intérêt de la personne et assurera l'accompagnement social pour aider la personne à recouvrer son autonomie financière.

Les mesures d'accompagnement social et budgétaire personnalisé

Ce dispositif concernera toute personne qui perçoit des prestations sociales et dont la santé ou la sécurité est menacée en raison de ses difficultés à assurer seule la gestion de ses ressources.

Cette mesure entrera en vigueur dès la conclusion d'un contrat entre la personne bénéficiaire et le Département.
Cette convention comportera des actions en faveur de l'insertion sociale tendant à rétablir les conditions d'une gestion autonome des prestations sociales. Ce dispositif pourra être également ouvert à l'issue d'une mesure d'accompagnement judicaire arrivée à échéance, au bénéfice des personnes répondant aux conditions énoncées ci-dessus.

Le bénéficiaire pourra autoriser le Département à percevoir et gérer pour son compte tout ou partie de ses prestations sociales pour payer son loyer et ses charges locatives.

Lors du renouvellement du contrat, dont la durée est de six mois à deux ans renouvelables, sans que sa durée totale ne puisse excéder quatre ans, il est prévu de procéder à une évaluation médico-sociale des actions conduites. Durant son exécution, ce contrat pourra être modifié par avenant.

Le Département pourra déléguer, par convention, la mise en œuvre des mesures d'accompagnement social personnalisé à une autre collectivité territoriale, un centre communal ou intercommunal d'action sociale, une association, un organisme à but non lucratif ou un organisme débiteur de prestations sociales.

Une contribution pourra être demandée par le Président du Conseil Général en fonction des ressources de l'intéressée et dans la limite d'un plafond fixé par Décret, dans les conditions prévues par le règlement départemental d'aide sociale.

Si la personne refuse de signer le contrat ou ne respecte pas les clauses de celui-ci, le Président du Conseil Général pourra solliciter du juge d'instance l'autorisation de verser au bailleur, tous les mois, le montant du loyer par prélèvement sur les prestations sociales.

La durée de cette mesure ne pourra excéder deux ans, renouvelable une fois.

En cas d'échec de cette mesure, le Président du Conseil Général pourra adresser au procureur de la République un rapport comportant une évaluation de la situation sociale, médicale, pécuniaire de la personne et un bilan des actions précédemment conduites. Celui-ci appréciera dès lors s'il y a lieu de saisir le juge des tutelles pour qu'il ordonne une mesure d'accompagnement judiciaire.

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