La réforme de la protection juridique des majeurs (I)

Les changements opérés par la loi du 5 mars 2007

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"Protéger le faible sans jamais le diminuer"

Cet objectif que s'étaient fixé de manière assez unanime les acteurs du très long processus de réforme du droit des incapacités, sera resté celui du législateur de 2007.

Le législateur de 2007 n'a pas réinventé la protection des orphelins ni même celle des majeurs aux facultés altérées. Il conserve une bonne partie des règles de la tutelle des mineurs, toutes les règles de la protection non organisée pour cause de trouble mental, ainsi que les trois régimes principaux de protection que sont la sauvegarde de justice, la curatelle et la tutelle. Cependant, dans ce cadre ancien, les principaux apports opérés par la loi du 5 mars 2007 se situent à la fois dans l'organisation de protections non familiales, dans la mise en place d'une protection de la personne aussi efficace que celle des biens qui s'effectue notamment au travers d'une démarcation plus claire entre les mesures de protection juridique et les systèmes d'action sociale et d'un dispositif de financement des tutelles transparent et plus équitable.

L'essentiel des dispositions de ce texte n'entreront en vigueur qu'à partir du 1er janvier 2009, après la publication de divers décrets et la mise en place de plusieurs services nouveaux.

Le renforcement des droits des personnes protégées

Le nouveau dispositif accorde une priorité au renforcement de la protection de la personne par rapport à la protection de ses biens.

Le placement d'une personne majeure sous un régime de protection judicaire ne sera désormais possible que si l'altération de ses facultés mentales la met dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts. Cette situation devra être constatée par un certificat médical rédigé par un médecin expert inscrit sur une liste dressée par le procureur de la République

Ainsi, la saisine d'office du juge des tutelles et la possibilité d'ouvrir une mesure de protection judiciaire pour " prodigalité, intempérance ou oisiveté " sont supprimées.

La sauvegarde de justice, mesure de protection temporaire, pourra être prononcée pour des personnes qui :

  • soit présentent une altération temporaire de leurs facultés,
  • soit ont besoin d'une protection pour conclure un acte juridique,
  • soit font l'objet d'une demande d'ouverture de régime de tutelle ou de curatelle.

Les mesures de tutelle et de curatelle devront être prononcées pour un temps déterminé qui ne pourra excéder cinq ans renouvelables.

Cette disposition vise à s'assurer que la mesure de protection judiciaire décidée est encore nécessaire et ne prive pas inutilement les personnes concernées de leurs droits.

Cependant, si les facultés de la personne ne semblent pas susceptibles de connaître une amélioration future, le juge pourra, par décision motivée et après avis conforme du médecin spécialiste, renouveler une mesure de tutelle ou de curatelle pour une durée plus longue qu'il déterminera.

Par ailleurs, quand le juge ouvre ou renouvelle une mesure de tutelle, il statue sur le maintien ou la suppression du droit de vote de la personne protégée.

La curatelle sera prononcée quand les personnes auront besoin d'être assistées ou contrôlées dans les actes de la vie civile.

Le recours à une mesure de tutelle aura lieu quand l'état de santé de la personne nécessitera qu'elle soit représentée de façon continue.

On peut dès lors conclure que la décision de placer une personne sous mesure de protection juridique répondra désormais aux trois grands principes suivants : nécessité, subsidiarité et proportionnalité.

Ainsi, la mesure de protection ne pourra être ordonnée par le juge qu'après avoir auditionné la personne concernée, qui pourra être assistée d'un avocat.

Les mesures prises devront être révisées tous les 5 ans. Les décisions en matière de santé et de logement seront prises par la personne concernée (dans la mesure de ses possibilités), le tuteur n'ayant sur ces sujets qu'un rôle d'information et d'aide. De plus, des comptes rendus réguliers des actes effectués pour le compte de la personne sous tutelle seront obligatoires.

La mesure doit être nécessaire

La mise sous tutelle (la personne perd tous ses droits et doit être représentée dans tous les actes de la vie civile) ou sous curatelle (la personne conserve des droits mais doit se faire conseiller et contrôler par un curateur) ne sera possible que si une altération des facultés est constatée par un certificat médical circonstancié. Sont ainsi supprimés les motifs de "prodigalité, intempérance ou oisiveté ".

La mesure doit être subsidiaire

Ainsi, les juges ne devront prononcer une mesure de protection que lorsque des dispositifs juridiques moins contraignants ne pourront être mis en œuvre et lorsque l'intéressé n'aura pas déjà organisé lui-même sa protection juridique au moyen d'un mandat de protection future.

La mesure doit être proportionnelle

Il s'agit tout d'abord d'adapter les mesures à chaque cas, de sorte que le majeur qui n'a besoin que d'assistance ne soit pas placé sous tutelle (à cet égard, la loi place symboliquement la curatelle avant la tutelle) et, de surcroit, de les réviser périodiquement afin que le juge puisse s'assurer qu'elles sont encore adaptées et ne privent pas inutilement de leur liberté d'agir les personnes concernées.
En outre, Le dispositif de financement des tutelles sera désormais plus transparent et équitable car, il reposera sur la création d'un barème de prélèvement unique, progressif en fonction des revenus. Les revenus inférieurs ou égaux au minimum vieillesse ou à l'AAH seront exonérés de prélèvement.

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