Droit au compte bancaire
[BC][EC]Une règle qui, bien entendu, doit s'appliquer sans restriction. Donc aux clients handicapés comme aux autres.
[BC][EC]La loi prévoit que toute personne qui n'a pas de compte bancaire par suite du refus d'ouverture d'un compte de dépôt par « plusieurs établissements », peut demander à la Banque de France de lui désigner, soit un établissement de crédit, soit un établissement à caractère public (Poste, Trésor public, Banque de France et institut d'émission d'outre-mer, Caisse des dépôts et consignations) auprès duquel elle pourra ouvrir un compte. Les services opérés sur ce compte peuvent être limités par l'établissement de crédit à des opérations de caisse.
L'article 73 apporte un certain nombre de modifications à ce dispositif tout en conservant une certaine souplesse dans les modalités d'application. Il pose tout d'abord le principe selon lequel toute personne dépourvue d'un compte de dépôt a droit à l'ouverture de celui-ci dans un établissement bancaire, de la Poste ou du Trésor public. Ainsi, en cas de refus d'ouverture, l'intéressé peut saisir la Banque de France qui désignera un établissement de crédit, un établissement de la Poste ou du Trésor public. Il apporte cependant des modifications notables.
Précision importante
Le droit au compte est reconnu à toute personne « résidant en France », précision importante puisque le texte de la loi de1984 n'apportait pas de précision sur ce point. A propos de la notion de refus permettant à la personne qui s'estime discriminée d'intervenir auprès de la Banque de France, le nouveau texte envisage le cas de plusieurs refus. Ensuite, la procédure d'intervention de la Banque de France revêt désormais un caractère quasi contentieux, comme en témoigne le choix du terme « saisine » au lieu de « demande ». S'agissant d'un droit reconnu par le législateur, les établissements de crédit devront sans doute motiver plus clairement qu'ils ne le font actuellement leur décision de refus. Enfin, la notion d'absence de compte est désormais attestée par une simple déclaration sur l'honneur de l'intéressé et un décret doit définir les conditions dans lesquelles un établissement peut limiter à des opérations de caisse les opérations sur le compte.