L'allocation compensatrice tierce personne n'est plus récupérable nous disait la loi n°2005-102 du 11/02/05 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
Ainsi, l'article L 132-8 du Code de l'action sociale et des familles par exemple, édicte que des recours sont exercés, selon le cas, par l'Etat ou le département :
- contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire
2 - contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d'aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande
3 - contre le légataire.
Propre à chaque département
En ce qui concerne les prestations d'aide sociale à domicile, de soins de ville prévus par l'article L.111-2 et la prise en charge du forfait journalier, les conditions dans lesquelles les recours sont exercés, sont fixées par voie réglementaire.
Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l'aide sociale à domicile ou de la prise en charge du forfait journalier s'exerce sur la partie de l'actif net successoral, défini par le droit commun.
Chaque département applique ce texte suivant ses propres règles et quand la famille n'est pas d'accord, elle va demander aux juges de trancher.
L'assurance vie sous surveillance
Dans le cas de la récupération réclamée à une personne qui a elle-même reçu une somme de la part du bénéficiaire de l'aide sociale, par l'intermédiaire d'un contrat d'assurance vie, les choses peuvent se compliquer et se traduire de la manière suivante :
«Il a été jugé que le contrat d'assurance vie n'a pas en lui-même le caractère de donation, sauf si le souscripteur (aussi allocataire de l'aide sociale) avait peu de temps à vivre et avait versé des primes trop importantes comparées à son patrimoine. Dans ce cas on pouvait estimer qu'il y avait une donation». La récupération de l'aide sociale pouvait donc s'exercer.
- L'arrêt du Conseil d'Etat du 6 février 2006 confirme cette jurisprudence. Attention de ne pas tomber dans ce piège.
Situation vécue :
Une personne avait bénéficié de l'allocation compensatrice au titre de l'aide sociale. Cette personne avait souscrit un contrat d'assurance vie avec pour bénéficiaire en cas de décès sa fille. Après le décès de l'allocataire, le département exerce une action en récupération de sa créance à l'encontre de la fille, au motif qu'elle aurait bénéficié d'une donation de fait.
Le Conseil d'Etat énonce que :
« Le contrat d'assurance vie n'a pas en lui-même le caractère d'une donation, au sens de l'article 894 du Code civil ».
« Toutefois, la qualification donnée par les parties à un contrat ne saurait faire obstacle au droit pour l'administration de l'aide sociale de rétablir, s'il y a lieu, sa nature exacte, sous le contrôle des juridictions de l'aide sociale et sous réserve pour ces dernières, en cas de difficulté sérieuse, d'une question préjudicielle ».
« Un contrat d'assurance vie peut être requalifié en donation si, compte tenu des circonstances dans lesquelles ce contrat a été souscrit, il révèle, pour l'essentiel, une intention libérale de la part du souscripteur vis-à-vis du bénéficiaire et après que ce dernier a donné son acceptation ; que l'intention libérale est établie lorsque le souscripteur du contrat, eu égard à son espérance de vie et à l'importance des primes versées par rapport à son patrimoine, doit être regardé, en réalité, comme s'étant dépouillé de manière à la fois actuelle et irrévocable au profit du bénéficiaire à raison du droit de créance détenu sur l'assureur ».
Donation déguisée
« Que, dans ce cas, l'acceptation du bénéficiaire, alors même qu'elle n'interviendrait qu'au moment du versement de la prestation assurée après le décès du souscripteur, a pour effet de permettre à l'administration de l'aide sociale de le regarder comme un donataire, pour l'application des dispositions relatives à la récupération des créances d'aide sociale ».
Déjà en 2002 on avait répondu a un parlementaire que les sommes versées par l'aide sociale ne peuvent être accordée qu'à défaut de moyens tirés tant des ressources du demandeur que de la solidarité familiale et présente le caractère d'une avance.
Retour à meilleure fortune
La récupération sur le bénéficiaire de l'aide sociale, revenu à meilleure fortune (qui a reçu un capital avec un l'héritage, par exemple), est fondée sur la nécessité, pour l'aide sociale, de prendre en compte « un accroissement significatif du patrimoine, par l'apport de biens importants et nouveaux ». Cette richesse nouvelle écarte en effet formellement la personne concernée du bénéfice de l'aide sociale et rend en quelque sorte rétroactivement non avenue l'intervention de l'aide de la collectivité en sa faveur.
Bien que, s'agissant des sommes versées au titre de l'allocation compensatrice, la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale prévoit que celle-ci ne devrait plus faire l'objet d'un recouvrement à l'encontre de la personne bénéficiaire lorsque celle-ci est revenue à meilleure fortune, traduisant la volonté du Gouvernement de limiter les modalités de récupération de l'aide sociale.
« Le dispositif de l'allocation compensatrice est destiné à disparaître avec la mise en place de la prestation de compensation, en vigueur depuis le 1er janvier 2006 ». Cependant, les personnes qui auront été admises au bénéfice de l'ACTP avant l'entrée en vigueur de la prestation de compensation, pourront continuer à en bénéficier tant qu'elles en rempliront les conditions d'attribution et qu'elles en exprimeront le choix, à chaque renouvellement des droits.
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JuriHand : contact@