Sénat : une proposition de loi sur la responsabilité civile médicale
Plusieurs compagnies d'assurances se sont récemment retirées du marché de la responsabilité civile médicale risquant de contraindre certains professionnels et certains établissements de santé à cesser leur activité dès le 1er janvier 2003, faute d'assurance. La proposition de loi présentée par M. About, président de la commission des affaires sociales, largement inspirée de la concertation menée à l'initiative du ministre de la Santé Jean-François Mattei, avec les représentants du système de soins, les assureurs et les associations de malades vise à rétablir le bon fonctionnement du marché de l'assurance en responsabilité civile médicale tout en préservant les droits des victimes. Elle partage la réparation financière des dommages nosocomiaux entre les assureurs et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) des affections iatrogènes (provoquées par un traitement médial ou un médicament) et des infections nosocomiales (survenues dans le cadre hospitalier). Mais une telle modification du système ne sera possible que si l'on renforce l'incitation des établissements à maîtriser le risque nosocomial.
La proposition de loi prévoit (art.1) aussi que les commissions régionales d'indemnisation informeront le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation compétent ainsi que l'ONIAM des infections nosocomiales dont elles ont connaissance et qui présentent le caractère de gravité exigé pour une indemnisation au titre de la solidarité nationale. L'article 2, quant à lui, veut reporter l'application des dispositions pénales applicables aux professionnels et établissements de santé en cas de manquement à l'obligation d'assurance. Par le 3è article, elle vise à adapter les contrats de responsabilité civile médicale à la spécificité des dommages consécutifs à des accidents médicaux, susceptibles de survenir bien des années après les soins. Il impose notamment une « clause de garantie subséquente » dont l'objet est de permettre la garantie des sinistres dont la première réclamation est formée pendant une période minimale de cinq ans à compter de la fin du contrat ; ce délai est porté à dix ans en cas de cessation définitive d'activité ou de décès des professionnels exerçant à titre libéral ; dans cette dernière hypothèse, sont également couverts par cette clause les faits survenus antérieurement à la période de validité du contrat.
Ce texte a été mis à l'ordre du jour du Sénat du mardi 12 novembre 2002.