Rappelons que trois mesures de protection juridique sont, à ce jour inscrites dans le code civil :
La sauvegarde de justice
C'est une mesure de protection provisoire qui résulte : Soit de l'initiative d'un médecin qui signale au procureur de la République qu'une personne à qui il donne habituellement ou occasionnellement des soins a besoin d'être protégée dans les actes de la vie civile en raison d'une altération de ses facultés mentales ou corporelles ; Soit d'une décision du juge des tutelles qui peut en effet, en attendant de statuer sur une demande de curatelle ou de tutelle, placer une personne sous sauvegarde de justice pour lui assurer une protection minimum durant la durée de l'instance. La sauvegarde de justice n'entraîne pas d'incapacité, sauf dans le cas d'une désignation par le juge des tutelles d'un mandataire spécial.
La curatelle
C'est une mesure d'assistance et de contrôle prononcée par le juge des tutelles, dans laquelle les actes de gestion courante sont effectués par la personne elle-même. Elle s'adresse à des personnes dont les facultés mentales ou corporelles sont atteintes mais aussi à celles qui, par leur mode de vie, s'exposent à tomber dans le besoin ou à ne plus être en mesure de faire face à leurs obligations familiales (curatelle pour prodigalité, intempérance ou oisiveté). L'assistance du curateur n'intervient que pour les actes les plus importants. Dans le cas d'une curatelle renforcée, le curateur perçoit les revenus du majeur et assure le règlement de ses dépenses.
La curatelle simple
La curatelle simple est une mesure appropriée lorsque le bénéficiaire, sans être hors d'état d'agir lui-même, a cependant besoin d'être aidé et conseillé dans les actes de la vie courante. Ainsi, le majeur a la capacité d'exercer seul les actes concernant ses biens et sa personne mais doit être approuvé par son curateur pour les actes les plus importants : le mariage, le divorce et la actes de disposition concernant son patrimoine : vente d'immeuble, emprunts, bail de plus de neuf ans... Ces actes de disposition, nécessitant l'accord du curateur, seront frappés de nullité relative (c'est-à-dire que la nullité n'est pas automatique mais soumise à l'appréciation du juge.) si le bénéficiaire de la mesure passent ces actes sans l'accord du curateur.
La curatelle renforcée
La curatelle renforcée permet au juge d'étendre la protection du majeur en rendant obligatoire l'assistance du curateur pour des actes autres que les actes de disposition, ainsi, le curateur pourra être amené à percevoir les revenus de la personne sous curatelle, à les utiliser pour son entretien...
La tutelle
C'est un système de représentation du majeur protégé et de gestion de ses affaires par le tuteur. Prononcée par le juge des tutelles à la demande de la personne elle même, de son conjoint, de ses ascendants, descendants, frères et surs, de son curateur éventuel ou du procureur de la République, elle s'adresse aux majeurs dont les facultés mentales sont altérées ainsi qu'à ceux dont l'altération des facultés corporelles empêchent l'expression de la volonté.
Pour les actes les plus importants, l'autorisation du juge des tutelles est requise. La tutelle peut s'exercer de différentes manières :
- Avec un tuteur, assisté d'un subrogé tuteur qui veille à la régularité de ses actes, et un conseil de famille qui fixe les grandes orientations et prend les décisions importantes concernant la vie de la personne protégée ;
- Par administration légale. La tâche d'administrer les biens et de prendre soin s de la personne protégée est alors confiée à un parent ou à un allié, sous le contrôle du juge des tutelles à qui reviennent les décisions importantes ;
- Par nomination d'un gérant de tutelle, sans subrogé tuteur ni conseil de famille, lorsque le patrimoine du majeur est peu important. Le gérant de tutelle peut être un agent appartenant au personnel administratif de l'établissement où est accueilli le majeur protégé, ou un administrateur spécial choisi parmi les personnes agréées à cette fin par le procureur de la République, les associations reconnues d'utilité publique ou les personnes physiques ou morales agréées comme tuteurs aux prestations sociales ;
- Par tutelle d'Etat. Lorsque la famille s'avère défaillante, la tutelle est dite vacante et est différée à l'Etat. Le juge des tutelles peut alors la confier au préfet, à un notaire ou à un délégué à la tutelle qui, en pratique, est le plus souvent un délégué à la tutelle privé.
Les notions de capacité et d'incapacité juridique
L'origine de la notion d'incapacité juridique justifiant l'application d'un des régimes de protection réside dans l'existence originaire du principe de la capacité juridique posé par le Code civil. Cette capacité juridique s'acquiert à la majorité, ainsi, à 18 ans, chaque individu est réputé juridiquement capable d'effectuer tous les actes de la vie civile : vendre, acheter, se marier...
Cette capacité juridique n'est ni amoindrie, ni limitée du fait de l'existence d'un handicap, et ce même si ce dernier fait l'objet d'une reconnaissance médicale ou de la CDAPH. Ainsi, tant qu'une mesure de protection n'est pas instaurée, toute personne est réputée juridiquement capable d'accomplir les divers actes de la vie courante. Lorsque du fait d'une altération des facultés personnelles, une personne se trouve dans l'impossibilité de pouvoir gérer seule ses intérêts, une mesure de protection peut alors être mise en place par le juge des tutelles.