Dernière minute du 6 janvier 2021
L'ordonnance n°2020-1639 du 21 décembre 2020 proroge ce dispositif de placement en activité partielle des personnes vulnérables, permettant son application jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2021 (ce qui signifie que le gouvernement pourra y mettre fin avant cette date, si la situation sanitaire le permet). Cela concerne les salariés de droit privé se trouvant dans l'impossibilité de continuer à travailler pour l'un des 2 motifs suivants :
• Le salarié est une personne vulnérable présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2, selon des critères définis par voie réglementaire ;
• Le salarié est parent d'un enfant de moins de 16 ans ou d'une personne en situation de handicap faisant l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile.
Article initial du 12 novembre 2020
La liste des personnes susceptibles de développer des formes graves de Covid-19 pouvant bénéficier du chômage partiel est élargie. C'était une revendication des associations de personnes malades ou handicapées, qui avaient exprimé leur inquiétude. En effet, le précédent décret du 1er septembre 2020 (article en lien ci-dessous) avait durci les règles instituées début mai en raison de la crise sanitaire, réduisant ainsi la liste des personnes concernées. Le Conseil d'État avait suspendu cette mesure, reprochant au gouvernement de ne pas avoir suffisamment justifié pourquoi certaines pathologies étaient exclues et d'autres non. Le HCSP (Haut conseil de la santé publique) a donc dû revoir sa copie et un nouveau décret est paru le 11 novembre au Journal officiel (JO), qui entre en vigueur le lendemain.
Personnes concernées
Sont notamment concernées, les personnes suivantes :
• 65 ans et plus
• Troisième trimestre de la grossesse
• Antécédents cardio-vasculaires
• Diabète non équilibré ou présentant des complications
• Pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d'une infection virale
• Insuffisance rénale chronique dialysée
• Cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie)
• Obésité (indice de masse corporelle (IMC > 30 kgm2)
• Immunodépression congénitale ou acquise
• Cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins
• Syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie
• Sclérose en plaques, de la maladie de Parkinson, de paralysie cérébrale, de quadriplégie ou hémiplégie, d'une tumeur maligne primitive cérébrale, d'une maladie cérébelleuse progressive, d'une maladie rare ou d'une maladie du motoneurone, d'une myasthénie grave.
Malgré cet élargissement, France assos santé déplore que tous les avis du HCSP du 29 octobre n'aient pas été suivis ; il préconisait également d'y inscrire des pathologies considérées comme étant les plus à risque, telle que l'insuffisance rénale sévère non dyalisée ou le syndrome de Down (trisomie 21).
Une activité plus encadrée
Pour ces personnes, le télétravail est recommandé. Lorsque cela n'est pas possible, elles doivent bénéficier de « mesures de protection renforcées » sur leur lieu de travail :
• Bureau individuel ou limitation du risque (ex : écran de protection, aménagement des horaires)
• Vigilance particulière quant au respect des gestes barrière
• Absence ou, à défaut, limitation du partage du poste de travail, nettoyage et désinfection de ce dernier au moins en début et en fin de poste
• Mode de déplacement domicile-travail favorisant le respect des gestes barrières, pouvant notamment s'appuyer sur une adaptation des horaires d'arrivée et de départ pour éviter les heures d'affluence.
Lorsque le salarié est en désaccord sur l'appréciation portée par l'employeur sur la mise en œuvre de ces mesures de précautions supplémentaires en présentiel, il peut demander au médecin du travail d'évaluer la situation. Dans l'attente de cet avis médical, le salarié demeure en activité partielle, au regard du principe de précaution qui prévaut. Mais, « plaçant ainsi le salarié en opposition avec son employeur, cette situation intenable pour des salariés déjà fragilisés risque d'entraîner de nombreux renoncements à cette disposition », ajoute France assos santé, pour qui il s'agit d'un « recul inacceptable pour la protection des travailleurs à risque ». Elle ajoute : « Les personnes vulnérables, ces hospitalisés de demain, ne peuvent être ballotées sans arrêt d'une mesure à une autre, dans une incertitude permanente quant à leur sort et l'angoisse que génère cette deuxième vague ».
Quelles démarches ?
En dernier recours, les personnes qui ne pourront ni télétravailler à 100 % ni bénéficier des « mesures de protection renforcées » pourront solliciter un arrêt de travail dérogatoire ou d'activité partielle.
• Le salarié s'adresse à son médecin traitant, de ville ou du travail pour obtenir un certificat d'isolement. Lorsqu'il en a déjà obtenu un entre mai et août derniers, un nouveau justificatif n'est pas nécessaire, sous réserve que les possibilités d'exercice de l'activité professionnelle en télétravail ou en présentiel n'ont pas évolué.
• Le non salarié peut demander à bénéficier d'un arrêt de travail dérogatoire (sans délai de carence notamment) via le téléservice « declare.ameli.fr » ou, pour les assurés du régime agricole, sur le téléservice « declare2.msa.fr », sans consultation préalable d'un médecin.
Et les conjoints fragiles ?
Saluant ce décret, l'Unsa (Union nationale des syndicats autonomes) a toutefois regretté l'absence de mesures pour les travailleurs cohabitant avec des conjoints jugés à risque, comme lors du premier confinement. « Par principe de précaution, elles devraient pouvoir bénéficier des mêmes mesures, ainsi que d'un droit opposable au télétravail lorsque le poste occupé le rend possible », indique le syndicat dans un communiqué. Sophie Cluzel, secrétaire d'Etat au Handicap, a ajouté lors d'une conférence de presse : « Ce n'est pas une demande qui a été faite massivement ».