Ceux qui suivent assidûment les articles de droit sur Handicap.fr doivent attendre avec impatience l'analyse qui donne un nouvel intérêt aux sociétés civiles, lorsqu'elles sont employées dans une donation résiduelle. Ce nouvel article fait suite à celui publié sur le legs résiduel lorsqu'il s'agit de faciliter la succession d'un enfant en situation de handicap (en lien ci-dessous).
Rappel sur le legs résiduel
Campons à nouveau le décor ! Monsieur et Madame X ont deux enfants. Marie et Pierre en situation de handicap. Bien conseillés, ils ont adopté le régime de communauté universelle -afin de reporter au second décès la transmission de leurs biens- et souhaitent transmettre une partie de leur patrimoine à leurs enfants sans attendre -afin de bénéficier de la valeur importante de leur usufruit (note 1, en fin d'article).
Ils ont lu que la donation-partage qu'ils envisagent de réaliser peut comprendre une clause résiduelle. Ainsi ont-ils compris qu'au décès de leur fils Pierre, les biens qu'il aura reçus dans cette donation et qu'il aura conservés en nature reviendront à sa sœur Marie (note 2) avec le double avantage :
- d'une fiscalité réduite : pour simplifier, 20 % au lieu de 45 % (note 3) ;
- de l'absence de récupération de l'aide sociale sur ces biens.
Or Monsieur et Madame X souhaitent transférer une partie de leurs économies, qu'ils détiennent sous forme de titres, tout en conservant les revenus pour assurer leur complément de retraite. La donation-partage avec réserve d'usufruit correspond à leurs souhaits. Par contre, ils ont bien compris que si les titres donnés à Pierre ne se retrouvaient pas en nature dans la succession de Marie, le résiduel ne fonctionnerait pas. En effet, l'article 1.058 alinéa 2 du Code civil dispose que « Lorsque les biens objets de la libéralité résiduelle ont été aliénés par le premier gratifié (ndlr : Pierre dans notre exemple), les droits du second bénéficiaire (ndlr : Marie) ne se reportent ni sur le produit de ces aliénations ni sur les nouveaux biens acquis ».
Reprenons notre exemple. Monsieur et Madame X souhaitent transmettre leur portefeuille essentiellement composé de titres Air Solide à leurs deux enfants. Si au décès de Pierre ces titres n'existent plus, tout simplement parce que le gérant du portefeuille a préféré un placement plus prudent pour Pierre, le résiduel au profit de Marie ne s'appliquera pas. Marie sera bien l'héritière de son frère (note 4) mais la fiscalité sera lourde et l'aide sociale passera avant Marie pour récupérer ses « largesses » ! La réflexion de Monsieur et Madame X débutait très bien… mais l'obligation de conserver les titres à l'identique jusqu'au décès de Pierre les freine un peu dans leur décision.
La société civile, une solution ?
Ils ont entendu parler de « société civile » pour détenir un portefeuille de titres mais les explications sont confuses. Alors, développons ! On peut efficacement conseiller aux époux X de constituer entre eux une Société civile de gestion (SCG). Il s'agit d'une société civile de droit commun qui a comme seul objectif de détenir des avoirs bancaires (et non pas des biens immobiliers comme les SCI ou Sociétés civiles immobilières). Peut alors être précisé dans l'objet social -outre la gestion, vente, achat de titres et tous produits financiers-, que « la société a pour objet d'assurer dans un premier temps un complément de retraite à ses fondateurs puis, à leur décès, à Pierre des revenus complémentaires » (note 5).
Quels avantages ?
La constitution de la SCG pour ce couple présente, pour l'application de la clause résiduelle, un avantage principal et des intérêts secondaires.
1. L'AVANTAGE PREMIER DE LA SOCIETE CIVILE AU REGARD DE LA LIBERALITE RESIDUELLE
Au fil des arbitrages, les époux X ont fait racheter par leur société des titres nouveaux, ceux-là mêmes destinés, à terme, à leur fils Pierre (note 6). Une fois la société constituée et l'apport en titres (et/ou en numéraire) effectué, ils peuvent rencontrer leur notaire afin de préparer la donation-partage.
Imaginons que ce couple veuille transmettre la nue-propriété de 150 000 euros de titres à ses deux enfants, soit 75 000 euros chacun. Sa SCG « X » est constituée avec un capital de 75 000 euros (note 7). Chaque enfant recevra, d'un point de vue fiscal, la valeur de 45 000 euros (75 000 x 60 %, la valeur de la nue-propriété étant de 60 % (relire note 1).
La donation-partage sera donc composée de la nue-propriété d'un portefeuille de titre directement détenu par les parents et la nue-propriété des titres de la société « X ».
On pourra lire dans l'acte authentique de donation :
• BIEN DONNES :
- Lot 1 : La nue-propriété de titres Air solide estimés à ce jour à 75 000 euros dont la nue-propriété est valorisée en tenant compte de l'âge des donateurs à 45 000 euros.
- Lot 2 : la nue-propriété des parts de la SCG « X » estimées à ce jour à 75 000 euros dont la nue-propriété est valorisée en tenant compte de l'âge de donateur à 45 000 euros.
• ATTRIBUTIONS :
- A Marie, la nue-propriété des titres faisant l'objet du lot 1.
- A Pierre, la nue-propriété des parts faisant l'objet du lot 2.
Puis leur SCG vit sa vie. M et Mme X gèrent la société comme ils le font pour leur portefeuille personnel qu'ils détiennent encore en usufruit (sous la nue-propriété de Marie). Ils perçoivent les revenus de la même façon. A leur décès, les parts de la société reviennent, sans fiscalité, en pleine propriété à Pierre. Un nouveau gérant avait été désigné dans les statuts (probablement Marie). Pierre perçoit les revenus qui complètent maintenant sa propre retraite.
Au décès de Pierre, ce sont les parts de la société « X » qui dépendent de sa succession. Or ce sont ces mêmes parts qu'il avait reçues de ses parents. La donation résiduelle s'applique sans aucune discussion (bien entendu quels que soient les titres de bourses détenus par la SCG comme leur valeur).
Vous l'avez compris, en logeant leur portefeuille de titres dans une société, les époux X ont assuré la parfaite application de la clause résiduelle tout en assurant une grande liberté de gestion et de distribution de bénéfices à travers elle. Mais les intérêts secondaires de la SCG ne sont pas à minimiser...
2. LES AVANTAGES COMPLEMENTAIRES DE LA SOCIETE CIVILE
• 2.1 : Un patrimoine « d'affectation »
Le portefeuille de titres apporté à la société est définitivement affecté pour assurer un complément de revenus à Pierre lors de sa retraite. Il évoluera selon la qualité des placements des époux X mais bénéficiera de deux atouts pour leur assurer des revenus jusqu'à leur décès (note 1) et affecter une partie de leur patrimoine au bien-être de Pierre.
• 2.2 : La nomination d'un gérant indépendant
Pierre sera peut-être soumis à un régime de protection (habilitation familiale, curatelle, tutelle) mais, quelle que soit la personne désignée pour l'assister ou le représenter, Monsieur et Madame X ont la certitude que le gérant qu'ils nommeront (dans les statuts ou à l'occasion d'une Assemblée générale) ne sera changé que dans les conditions prévues aux statuts, sachant qu'une nomination quasiment inamovible est possible (note 8). Nous pouvons imaginer que, dans la famille X, Marie soit nommée comme habilité familiale et qu'un cousin ayant fait des études bancaires soit nommé gérant. On « allège » ainsi le rôle de Marie qui sera dispensée de gérer le portefeuille de titre de son frère Pierre.
• 2.3 : La durée de la société fixée dans les statuts
Outre la nomination du gérant, les statuts fixent la durée de vie de la SCG (la durée maximum est de 99 ans). On peut donc tabler sur l'espérance de vie de Pierre pour y calquer la durée des statuts, en y ajoutant quelques années… A son décès, le résiduel s'applique au profit de Marie puis les statuts expirent permettant à Marie de récupérer les titres qu'elle pourra transmettre à ses enfants. Mais Marie a aussi le choix de proroger la durée pour la transmettre à ses descendants !
• 2.4 : Une distribution de dividendes selon les besoins (de Pierre)
On peut également utiliser la souplesse du régime des sociétés pour adapter chaque année les distributions aux besoins de Pierre. Ainsi Marie, qui aura également quelques parts en propre, assistera à l'Assemblée générale annuelle et conviendra avec le gérant des ressources de son frère assurés par la SCG.
En résumé ?
Nous venons d'analyser un nouvel aspect de la Société civile qui permet d'assurer à la donation résiduelle une réelle efficacité, tout en conservant une grande souplesse. Rappelons également que cette solution peut également s'appliquer dans une disposition testamentaire. M et Mme X ont utilisé tous leurs abattements ou ne souhaitent pas se démunir de leurs liquidités, ils constituent alors leur propre SCG et conservent la propriété des parts. Ils rédigent un testament aux termes duquel chacun lègue à Pierre les titres qu'il détient dans la société en prévoyant que ces parts reviendront au décès de Pierre à sa sœur Marie à titre de legs résiduel. Et la boucle est bouclée !
Notes
1. Pour rappel, l'un des intérêts de la donation en nue-propriété est de réduire l'assiette des droits de succession de la valeur de l'usufruit conservé par les parents. Si Monsieur et Madame X ont entre 61 et 71 ans, leur usufruit est évalué à 40 % de la valeur en pleine propriété, la nue-propriété donnée aux enfants à 60 %. Les droits sont calculés sur cette base de 60 % des biens donnés, et la valeur de l'usufruit ne sera jamais taxée car celui-ci s'éteint sans fiscalité au décès de l'usufruitier
2. Art 1057 du Code civil : « Il peut être prévu dans une libéralité qu'une personne sera appelée à recueillir ce qui subsistera du don ou legs fait à un premier gratifié à la mort de celui-ci. »
Art 1058 du Code civil : « La libéralité résiduelle n'oblige pas le premier gratifié à conserver les biens reçus. Elle l'oblige à transmettre les biens subsistants.
Lorsque les biens, objets de la libéralité résiduelle, ont été aliénés par le premier gratifié, les droits du second bénéficiaire ne se reportent ni sur le produit de ces aliénations ni sur les nouveaux biens acquis
3. Voir article « Legs résiduel : faciliter la succession d'un enfant handicapé » sur Handicap.fr
4. Nous supposons que Pierre n'a pas d'enfant et n'a pas pris de dispositions testamentaires
5. Attention néanmoins à l'impact sur l'AAH (Allocation adulte handicapé) ! Par ailleurs, si Pierre est à la retraite au moment du décès de ses parents, les revenus complémentaires assurés par la SCG lui permettront de la compléter
6. Attention aux plus-values ! L'apport de titres à la société civile est considéré comme une vente et un achat à la société. Si les titres détiennent une plus-value latente, elle sera alors fiscalisée. Une étude minutieuse avec son banquier est nécessaire avant toute décision
7. L'actif social de 125 000 euros est composé des titres, qui contenaient peu de plus-values latentes et de liquidités qui permettront d'acquérir de nouveaux titres et faire fonctionner la SCG
8. Plusieurs gérants peuvent être nommés dans les statuts initiaux : M et Mme X, puis M Y. De même, les statuts fixent librement la majorité à laquelle le gérant est révoqué (attention à ne pas bloquer le renouvellement du gérant s'il devient nécessaire…)
Cet article est rédigé par Me Philippe Bourdel, notaire associé de l'Etude du 25. Il est également co-fondateur du GIE Fragilis (lien ci-dessous) qui apporte son expertise à Handicap.fr pour les questions relatives aux droits des personnes handicapées. D'autres articles en lien ci-dessous...