L'aide sociale est versée aux personnes justifiant d'un besoin, indépendamment de toute cotisation. Elle est subsidiaire et vise à assurer à l'allocataire des moyens de subsistance (pas plus) : le montant de l'aide varie donc en fonction de ses revenus.
L'aide sociale est précaire et récupérable, il s'agit d'une avance attribuée en fonction d'un besoin : dans l'hypothèse où ce besoin cesse, son versement cesse également et la loi prévoit que les sommes précédemment versées sont susceptibles de récupération.
Le principe de récupération est énoncé à l'article L.132-8 du Code de l'action sociale et des familles et doit être repris pour chaque département, dans le règlement départemental d'aide sociale qui en fixe les modalités.
Les principales prestations récupérables
Le recours en récupération ne peut concerner que les prestations versées au titre de l'aide sociale et ne peut en aucun cas concerner les prestations servies au titre de la Sécurité sociale.
Les principales prestations récupérables sont :
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les frais d'entretien et d'hébergement dans les foyers (foyers de vie, foyers d'hébergement et foyers d'accueil médicalisé);
- Allocation de solidarité aux personnes âgées;
- Allocation supplémentaire d'invalidité (versée en complément des pensions d'invalidité par le fonds spécial d'invalidité);
- Les aides à domicile.
En revanche, sont exclus de la récupération :
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L'allocation d'adulte handicapé;
- La prestation de compensation;
- Les frais d'instituts médico-éducatif (IME);
- Les frais de maisons d'accueil spécialisées (MAS);
- Les frais de fonctionnement en ESAT
Nous détaillons la récupération de l'ACTP dans notre article :
https://informations.handicap.fr/art-succession-patrimoine-handicap-61-2323.php
Les cas de recours en récupération
La loi prévoit trois cas dans lesquels la récupération peut être mise en œuvre :
Lorsque le bénéficiaire de l'aide sociale revient à meilleure fortune,
c'est-à-dire dispose, en raison d'un fait ou d'un événement nouveau tel qu'une succession, de ressources supplémentaires lui permettant de rembourser les avances que le département lui a consenties.
Si le retour à meilleure fortune a pour origine une succession, la récupération ne pourra s'exercer que sur la part de l'héritage revenant au bénéficiaire de l'aide sociale et sera limitée au montant de cette part.
Lorsque la succession est un immeuble en indivision, et si les co-indivisaires ne peuvent racheter la part du bénéficiaire de l'aide sociale, le département pourra procéder à la vente du bien pour récupérer.
Il convient cependant de bien préciser que le recours en récupération dans l'hypothèse d'un retour à meilleure fortune n'est plus applicable pour la récupération des frais d'hébergement (et de l'ACTP, voir notre article correspondant) sauf dans le cas du retour à meilleure fortune intervenu avant l'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002.
Le Conseil général dispose de 30 ans pour exercer ce recours. Selon certains notaires, il est raisonnable de penser qu'au-delà de 10 ans, il est peu probable que le département déclenche la procédure de récupération.
Lorsque le bénéficiaire de l'aide décède,
le département peut procéder à une récupération sur son héritage.
Toutefois, il est à préciser que la récupération sur les frais d'entretien et d'hébergement ne pourra être mise en œuvre lorsque les destinataires de l'héritage de la personne bénéficiaire de l'aide sociale sont ses parents, ses enfants, ses petits-enfants (si les enfants sont décédés), son conjoint ou la personne ayant assumé sa charge effective et constante. De plus, les sommes avancées au titre de ces frais ne sont désormais, systématiquement, plus récupérables à l'encontre des parents héritant de leur enfant handicapé. Par conséquent, ces derniers n'ont plus à apporter la preuve qu'ils en ont assumé la charge effective et constante.
En tout état de cause, les héritiers ne peuvent être tenus de rembourser les frais d'aide sociale sur des biens qui leur appartenaient avant l'héritage.
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