Cette sanction est réservée aux conducteurs de "véhicules terrestres à moteur" et un fauteuil roulant motorisé n'est pas, selon la Cour de cassation, un "véhicule terrestre à moteur" au regard de la loi sur les accidents de la route. Sa décision a été rendue le 6 mai 2021 (Cass. Civ 2, 6.5.2021, E 20-14.551, en lien ci-dessous).
Protection particulière pour certains usagers
Juger le contraire, assimiler le fauteuil à un véhicule à moteur, serait selon les juges nier la volonté du législateur qui a entendu, en 1985, créer une protection particulière pour certains usagers de la route que sont les piétons, les passagers de véhicules, les enfants, les personnes âgées et handicapées. Cette loi permet à ces usagers de la route d'être indemnisés par l'assureur de tout véhicule à moteur impliqué dans l'accident, sans rechercher les responsabilités. A moins que ces personnes protégées aient commis une "faute inexcusable" ou volontaire à l'origine exclusive de l'accident, elles doivent être indemnisées. Seuls les conducteurs de véhicules à moteur peuvent voir, en cas de faute, leur indemnisation diminuée, voire supprimée, ont rappelé les juges.
Assimilé à un piéton
Une personne handicapée contestait en cassation la décision prise par une cour d'appel de ne l'indemniser qu'à 50% de ses blessures, parce qu'aux commandes de son fauteuil électrique, elle avait commis une faute en partie à l'origine de l'accident. Elle était conductrice d'un fauteuil roulant qui répond à la définition du "véhicule terrestre à moteur", disait cette cour d'appel, puisqu'il est motorisé et dispose d'une direction, d'un siège, d'un dispositif d'accélération et de freinage. Mais cette interprétation littérale de la loi est contraire à son esprit de protection, a finalement tranché la Cour de cassation. Une personne handicapée en fauteuil roulant est assimilée à un piéton en cas d'accident.