Rappel des faits… Le 11 janvier 2014, le médecin en charge de Vincent Lambert au centre hospitalier universitaire (CHU) de Reims avait pris la décision de mettre fin à l'alimentation et à l'hydratation artificielles de ce patient de 39 ans maintenu en vie dans un état végétatif. Le 16 janvier suivant, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, saisi d'un référé liberté par les parents, un demi-frère et une sœur de Vincent Lambert, avait suspendu la mise en œuvre de cette décision. Son épouse, un des neveux de ce dernier et le CHU de Reims avaient alors fait appel de ce jugement devant le Conseil d'État. Ce dernier avait alors, le 14 février 2014, ordonné qu'un collège de trois médecins spécialistes des neurosciences réalise une expertise sur la situation du patient afin de disposer d'informations complètes et à jour sur son état de santé.
Le Conseil d'Etat se prononce enfin
C'est donc le 24 juin 2014 qu'une « assemblée du contentieux », formation solennelle de 17 juges, s'est prononcée sur la légalité de la décision prise par le médecin en charge de Vincent Lambert. Cette décision du Conseil d'État s'inscrit dans le cadre tracé par la loi du 22 avril 2005, dite loi Leonetti, qui définit dans quelles circonstances un médecin peut prendre la décision de limiter ou d'arrêter un traitement qui traduirait une obstination déraisonnable, et ce que le patient soit ou non en fin de vie. Le Conseil d'Etat a relevé qu'une obstination déraisonnable pouvait exister notamment, aux termes de la loi, dans le cas d'un traitement n'ayant « d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie ». Il a rappelé, ce qu'il avait déjà jugé le 14 février 2014, que l'alimentation et l'hydratation artificielles constituent des traitements au sens de la loi du 22 avril 2005.
Des conditions bien spécifiques
Le médecin doit en outre accorder une importance toute particulière à la volonté que le patient peut avoir, le cas échéant, antérieurement exprimée, sous la forme de directives anticipées ou sous une autre forme. Si elle demeure inconnue, elle ne peut être présumée refuser la poursuite d'un traitement. Or Vincent l'avait fait savoir avant son accident : il ne souhaitait pas être maintenu artificiellement en vie s'il se trouvait dans un état de grande dépendance. Enfin, le médecin doit prendre en compte les avis de la personne de confiance que le patient peut avoir désignée, membres de sa famille ou proches, en s'efforçant de dégager un consensus. Le Conseil d'Etat a précisé que le médecin devait, dans l'examen de la situation propre de son patient, être avant tout guidé par le souci de la plus grande bienfaisance à son égard.
Chaque cas est particulier
Or c'est le cas de Vincent Lambert qui, la dégradation de son état étant telle, peut être considéré en état végétatif avec une irréversibilité des lésions cérébrales et un mauvais pronostic clinique. La décision du Conseil d'État met donc fin à la suspension, qui avait été prononcée par le tribunal administratif, de la mise en œuvre de la décision du 11 janvier 2014. Mais elle concerne exclusivement la situation de ce patient. Le Conseil d'Etat insiste sur le fait que chaque cas particulier devra faire l'objet d'une appréciation individuelle en fonction de la singularité de la situation du patient.