Esat: l'inaptitude du travailleur n'autorise pas son renvoi

N'étant pas salariés, les travailleurs d'Esat ne sont pas soumis au Code du travail, sauf pour la médecine du travail. Leur contrat ne peut donc pas être rompu en cas d'inaptitude sans décision de la CDAPH, selon un arrêt de la Cour de cassation.

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Avril 2018. Un travailleur d'Etablissement et service d'aide par le travail (Esat) est déclaré inapte à son poste par un médecin du travail, avec « dispense d'obligation de recherche de reclassement » car tout maintien serait « gravement préjudiciable ». Dans ce contexte, le Code du travail autoriserait n'importe quel employeur en milieu ordinaire à rompre le contrat qui le lie à son salarié. Sauf que ledit travailleur d'Esat n'est pas salarié et qu'il n'a pas de contrat de travail. Ayant en réalité le statut « d'usager », il relève donc du Code de l'action sociale et des familles (CASF) et non pas du Code du travail, sauf lorsque le CASF le prévoit, notamment en ce qui concerne la médecine du travail*. Or, le 17 avril 2018, l'Esat en question demande à la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) le renvoi de l'intéressé, une décision validée par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) le 14 juin 2018. Le travailleur conteste alors cette décision et fait un recours gracieux auprès de la CDAPH.

« Une violation des règles contractuelles »

Cette commission annule finalement sa décision initiale, ce qui n'empêche pas l'Esat de persister dans son refus de réintroduire le travailleur dans ses effectifs. Ce dernier décide donc de saisir la justice en référé, réclamant sa réintégration et le versement de sa rémunération depuis son départ, le 15 juin 2018. L'affaire est ensuite examinée en Cour d'appel qui donne raison au travailleur car l'Esat a pris sa décision en l'absence de notification préalable de la CDAPH. Par conséquent, « il en résulte que ces établissements ne peuvent rompre le contrat », précisent les juges. Et d'ajouter : « Le comportement de l'Esat en ce qu'il constitue une violation des règles contractuelles liant les parties et des dispositions du code de l'action sociale et des familles constituait un trouble manifestement illicite ».

L'inaptitude ne peut justifier la rupture du contrat

La Cour d'appel somme donc l'Esat de ré-admettre son ancienne recrue et de lui payer les « arriérés de rémunération due depuis le 15 juin 2018 ». Refusant ce verdict, l'Esat se pourvoit en cassation, maintenant sa position au motif que « l'avis du médecin du travail (…) s'imposait à lui ». Des arguments rejetés par la Cour de cassation qui est allée dans le même sens que la précédente juridiction. Son arret (Cass. Soc. n° 21-10263 FSB) , rendu le 14 décembre 2022, confirme que les Esat « n'ont pas le pouvoir de rompre » ce type de contrat (de soutien et d'aide par le travail) en application de dispositions du code du travail relatives à l'inaptitude**. Conclusion ? Tout établissement ou service ne peut mettre fin, de sa propre initiative, à l'accompagnement sans décision préalable de la CDAPH.

*Article R. 344-8 du code de l'action sociale et des familles
** Articles L. 1226-2 et suivants du code du travail

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"Tous droits de reproduction et de représentation réservés.© Handicap.fr. Cet article a été rédigé par Clotilde Costil, journaliste Handicap.fr"
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