La voirie et les espaces publics
Dans le territoire de sa commune, c'est le maire qui décide, par arrêté, des emplacements de stationnement pour les personnes en situation de handicap. Cette compétence est établie par l'article L.2213-2 du code général des collectivités territoriales.
Le maire doit donc, par un arrêté motivé, définir quels sont les emplacements réservés. Seul cet arrêté rend l'interdiction de stationnement opposable aux particuliers et permet de sanctionner les véhicules stationnés sur ces emplacements sans carte de stationnement. L'aménagement de ces places réservées constitue une obligation légale, en effet :
- L'article 4 du décret n°78-1167 du 9 décembre 1978, prévoit l'établissement d'un plan d'adaptation de la voirie publique à l'accessibilité dans chaque agglomération de 5000 habitants ou plus.
- L'article 2 de la loi n°91-663 du 13 juillet 1991 prévoit que « la voirie publique ou privée ouverte à la circulation publique doit être aménagée pour permettre l'accessibilité des personnes handicapées selon des prescriptions techniques fixées par décret ».
- Le décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006 précise qu'au moins 2 % de l'ensemble des emplacements de chaque zone de stationnement, arrondis à l'unité supérieure, sont accessibles et adaptés aux personnes circulant en fauteuil roulant.. Lorsque cet aménagement fait partie d'un projet global de stationnement, le nombre de places réservées est calculé sur la base de l'ensemble des emplacements prévus au projet. Au-delà de cinq cents places, le nombre de places aménagées est fixé par arrêté municipal sans pouvoir être inférieur à dix.
Cela concerne les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique. Les emplacements réservés répondent à des prescriptions techniques (dimensions, signalisation, etc.).
Les Etablissements recevant du public et les installations ouvertes au public.
L'obligation de réserver des places de stationnement pour les personnes titulaires de la carte européenne de stationnement ou du macaron GIC-GIG est établie par le décret n° 94-86 du 26 janvier 1994 pris en application des articles 1, 4 et 5 de la loi n° 91-663 du 13 juillet 1991 relatif à l'accessibilité des locaux d'habitation, des établissements et installations recevant du public. Il modifie et complète le Code de la construction et de l'habitation et le Code de l'urbanisme.
La définition des établissements recevant du public et installations ouvertes au public est la suivante (R123-2 du Code de la construction et de l'habitation):
«constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l'établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel. »
Le décret n°94-86 indiquait qu'il fallait une place aménagée par tranche de cinquante places de stationnement. L'arrêté du 1er août 2006 précise qu'elles doivent représenter au minimum 2 % du nombre total de places prévues pour le public. Au-delà de 500 places, le nombre de places adaptées, qui ne saurait être inférieur à 10, est fixé par arrêté municipal. Les emplacements réservés répondent à des prescriptions techniques (dimensions, signalisation, etc.).
Les bâtiments d'habitation collectifs
En ce qui concerne les bâtiments d'habitation collectifs neufs : Le nombre de places total devant être obligatoirement réservées aux personnes à mobilité réduite a été défini par le décret n° 80-637 du 4 août 1980, le décret n° 94-86 du 26 janvier 1994 et les arrêtés du 24 décembre 1980 et du 21 septembre 1982. Ainsi l'arrêté du 24/12/1980 fixait à 5 % le nombre de places total devant être obligatoirement réservées aux personnes à mobilité réduite.
A compter du 1er janvier 2007, dans les bâtiments d'habitation collectifs neufs, les places adaptées destinées à l'usage des occupants doivent représenter au minimum 5 % du nombre total de places prévues pour les occupants. De plus, les places adaptées destinées à l'usage des visiteurs doivent représenter au minimum 5 % du nombre total de places prévues pour les visiteurs. En ce qui concerne les bâtiments d'habitation collectifs existants : Dans une copropriété, c'est l'assemblée des copropriétaires qui est la seule compétente pour décider de la réservation d'une place pour les personnes handicapées.
En cas de travaux de modification ou d'extension portant sur un bâtiment collectif existant, si le rapport du coût des travaux à la valeur du bâtiment est supérieur ou égal à 80 %, les places de stationnement privatives, les celliers et caves privatifs où sont réalisés des travaux devront respecter les dispositions relatives à l'accessibilité.
Les maisons individuelles
L'arrêté du 1er août 2006 précise que lorsqu'une ou plusieurs places de stationnement sont affectées à une maison individuelle, l'une au moins d'entre elles doit être adaptée et reliée par un cheminement accessible. Lorsque cette place n'est pas située sur la parcelle où se trouve la maison, une place adaptée dès la construction peut être commune à plusieurs maisons.